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Sont concernées les copropriétés en chauffage collectif qui répondent aux spécificités suivantes (au sens de l'article R241-6) :
Impossibilité d'installer des CET (compteurs d'énergie thermique) | Impossibilité d'installer des RFC (répartiteur de frais de chauffage) |
la distribution de chauffage n’est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots | - |
l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local | |
l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) | |
l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles | |
l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur | |
l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage |
La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation.
L'individualisation des frais de chauffage (par CET ou RFC) ne doit pas entraîner un « coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées ».
Ce « coût excessif » doit, le cas échéant, être justifié par une note établie par le syndicat des copropriétaires (représenté par le syndic), exposant en outre, dans le cas des RFC, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement (le cas échéant).
La note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels, ou de répartiteurs de frais de chauffage, contient :
Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, la note justifie leur utilisation en indiquant le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.
Il revient au propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de s'assurer que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation (cf art. L241-9). Il est bien sûr nécessaire qu’il vérifie au préalable que la copropriété est bel et bien concernée (cf. ci-dessus). Dans la pratique voici les 5 étapes à respecter :
« Pour […] déterminer la consommation de chauffage […] de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage […] de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation.
La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble.
L'annexe I de [l’arrêté du 27 août 2012] précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années ».
En effet, selon l’art. R241-10 du Code de l’énergie :
À noter qu'« avant toute installation des [CET ou RFC], les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement » (cf. art. R241-9 du Code de l’énergie).
Lorsque la copropriété est soumise à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage, le syndic doit inscrire « à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet » (art. 24-9 de la loi sur les copropriétés).
S’agissant de travaux obligatoires, le vote ne doit pas porter sur les travaux eux-mêmes, mais sur les modalités de leurs réalisation et d’exécution. La majorité permettant au vote de l’emporter est celle de l’article 24 de la loi sur les copropriétés : majorité des présents et représentés.
Il revient au syndic de (faire) procéder aux relevés des appareils de mesure au moins une fois par an.
Les relevés « doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs », par télérelève dès leur installation pour les appareils mis en place à partir du 25 octobre 2020, et pour l’ensemble des appareils à partir du 1er janvier 2027 (art. R241-11).
Il revient au syndic d'assurer la communication des informations aux copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire (s), le cas échéant :
Par ailleurs, la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est affichée dans les parties communes de l'immeuble.
Le décret du 20 juillet 2020 est venu renforcer l’information aux occupants sur leurs consommations d’énergie, pour les copropriétés soumises à l’individualisation des frais de chauffage. | |
Une note d’information doit dorénavant être transmise annuellement à chaque copropriétaire par le syndic pour détailler sa consommation énergétique de chaleur (chauffage), d’eau chaude sanitaire et le cas échéant de refroidissement. Elle est envoyée avec la convocation de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Il est recommandé d’y joindre les modalités de calcul des charges de chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement, mais ce n’est pas obligatoire. Cette note est complétée par une évaluation des consommations transmises à une fréquence qui va augmenter progressivement :
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Conformément à l'article R. 241-12, « les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés :
Il s’agit de la part proportionnelle à la quantité d’énergie consommée.
Ils sont répartis entre les locaux desservis, en distinguant :
* Il est possible (voire recommandé) d'intégrer des facteurs de correction d’exposition pour prendre en compte des situations thermiquement défavorables : logements situés au nord bénéficiant de moins d'apports solaires, logements au dernier étage souffrant de déperditions thermiques plus importantes par la toiture, etc.
L’individualisation des frais de chauffage ne porte donc de fait que sur 70 % des consommations individuelles, pour les installations récentes et à venir.
Il s’agit des « frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage [*] et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs ».
* y compris les frais de contrats de maintenance P2 et P3 le cas échéant.
On peut également y ajouter les frais d’abonnement au contrat de fourniture de combustibles ou d’énergie.
Ils sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
La loi prévoit un processus de contrôle de cette obligation et une sanction en cas de manquement (art. L242-2 à L242-4).
La copropriété (représentée par son syndic) peut ainsi être amenée à fournir l’ensemble des documents prouvant le respect de la loi ou les raisons justifiant qu’elle en est dispensée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête.
En cas de manquement à l’obligation d'individualisation, l’autorité administrative met la copropriété en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. En l’absence de réponse à la requête initiale dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, « l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement ».
Au-delà du montant de la sanction pécunière (que d’aucuns jugeront manifestement disproportionné), il faut remarquer que la sanction, le cas échéant, ne tombe pas brutalement sans avertissement. L’administration laisse ainsi à la copropriété la possibilité, pendant un certain temps, de se conformer à la loi.
Les documents ci-dessous ne sont pas à jour du décret du 22 mai 2019 et/ou de l’arrêté du 6 septembre 2019.
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